TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203330_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. C B et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté leur recours amiable en vue de l'obtention d'un logement. Ils soutiennent que : - la décision est entachée de vice de procédure et d'erreur de fait car le dossier qu'ils ont présenté à la commission de médiation était complet et, en tout état de cause, ils se trouvaient dans l'impossibilité de répondre à la demande téléphonique de complément formulée par le secrétariat de la commission de médiation car ils se trouvaient à l'étranger ; - la décision est entachée d'erreur de fait car leur appartement est insalubre ; - la décision est entachée d'erreur de fait car leur appartement n'est pas décent ; - la décision est entachée d'erreur de droit car leur recours ne se fondait pas sur une situation de suroccupation du logement mais sur son caractère non-décent ; - eu égard à l'urgence de leur situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que M.et Mme B ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation le 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, qui désirent bénéficier d'un logement, ont présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Leur demande a été rejetée le 19 avril 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui avaient saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne pour que leur demande de logement soit déclarée prioritaire, ont vu cette demande déclarée prioritaire par cette commission le 24 septembre 2024. Cette circonstance prive de leur objet les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur leur requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, A. LEQUEUX La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2203330_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel