TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203331_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A représenté par Me Da Ros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur son recours formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou jusqu'à la notification, par cette Cour, d'une ordonnance de rejet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision qui lui a été notifiée était accompagnée d'une traduction en langue anglaise alors qu'il ne parle pas l'anglais ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en raison de son orientation sexuelle il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité kosovare, né le 24 octobre 1973, déclare être entré en France le 26 septembre 2021. Le 11 octobre 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 29 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 31 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 4 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme D C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise également les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, le 29 avril 2022. L'arrêté attaqué comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. La seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'activité professionnelle exercée par le requérant, qui n'est au demeurant pas justifiée en l'état du dossier, ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 6. M. A soutient que la décision attaquée était accompagnée d'une traduction en langue anglaise et que ce dernier ne parle pas cette langue. En tout état de cause, l'intéressé a été en mesure de contester l'arrêté selon les voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de solliciter l'assistance d'un conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. M. A soutient qu'il a droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. Toutefois, étant ressortissant d'un pays d'origine sûr, il résulte des dispositions précitées qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 29 avril 2022, date à laquelle sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'un recours est pendant devant la CNDA, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit. Ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour au Kosovo, pays dont il a la nationalité. 13. En second lieu, aux termes des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA, n'assortit ses allégations d'aucun justificatif suffisamment probant pour regarder comme établis les risques qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 16. Le requérant, originaire du Kosovo, pays figurant sur la liste des pays dits sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203331_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel