TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203331_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 15 septembre 2022, Mme E B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Elatrassi-Diome une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre une somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est signé par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - n'a pas été précédé d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - n'a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédée d'une procédure lui permettant de présenter ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - n'a pas été précédée de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Kabamba, représentant Mme B, qui ajoute à ses écritures que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B dès lors qu'il a enregistré une demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 août 2022. Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante nigériane née le 17 avril 1985, déclare être entrée en France le 21 septembre 2021. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2022. Par arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, préfet de l'Eure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait. 4. En deuxième lieu, Mme B a pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Le droit de l'intéressée à être préalablement entendue ainsi satisfait n'imposait donc pas à l'administration de la mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué pris en application du rejet de sa demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui eût été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision contestée et qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir en temps utile, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son refus d'admission au séjour au titre de l'asile a été édicté en méconnaissance de son droit à être préalablement entendue. 5. En troisième lieu, Mme B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1, 4° de ce code, et indique que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 8 février 2022 ainsi que par la CNDA par une décision du 15 juillet 2022. L'arrêté précise en outre que Mme B disposait du droit de se maintenir en France jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit jusqu'au 15 juillet 2022, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. L'arrêté attaqué mentionne enfin qu'elle a déclaré être célibataire et qu'elle est mère de deux enfants nés en 2020 et 2021, également déboutés de leur demande d'asile, qu'elle n'a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour au titre de l'asile mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. 7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, la requérante n'a pas sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Le moyen tiré de la violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit donc être écarté. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Mme B fait valoir, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa fille née le 31 juillet 2020 sera exposée à un risque d'excision. Toutefois, la décision en litige ne constitue pas en elle-même une mesure d'éloignement et n'a donc pas pour effet de séparer Mme B de sa fille. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En dernier lieu, dès lors que Mme B, entrée récemment sur le territoire français, ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 dudit code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° () / 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) () ". L'article L. 531-24 du même code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". Enfin, l'article L. 531-41 de ce code prévoit que : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / () ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 15. La demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2022. A la date de la décision attaquée, la requérante se trouvait dans le cas prévu à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ayant été définitivement refusé à l'étranger, ce dernier n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, le préfet de l'Eure a délivré à Mme B une attestation de demande d'asile du 26 août 2022 dans le cadre d'une première demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 25 février 2023. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de réexamen. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle ayant fixé le pays de renoi comme ayant été, implicitement mais nécessairement, rapportées par l'attestation du 26 août 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, pas plus que sur les conclusions aux fins d'injonction. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 18 juillet 2022 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : L. CLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203331_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel