TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203331_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 28 avril et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Liger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - cette décision est également entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 426-17 à L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est titulaire de l'allocation adulte handicapé ; - enfin, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines à qui la procédure a été adressée, n'a pas produit. Une ordonnance du 6 septembre 2022 a clos l'instruction au 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur ; - les observations de Me Liger ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 juin 1980 à Mbour (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré en France au cours de 1'année 2014 et a bénéficié de la délivrance de titres de séjour depuis 2015. Le 22 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 septembre 2021, le préfet des Yvelines a opposé un refus à sa demande au motif qu'il ne présentait pas des ressources stables et suffisantes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 % () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés en vertu de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour un handicap supérieur ou égal à 80 %. Par suite, en lui opposant la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de revenus insuffisants, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de ce code et a entaché sa décision d'une erreur de droit. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Dès lors qu'il est constant que M. B satisfait à l'ensemble des autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer cette carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Sur les frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Liger, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Liger de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet des Yvelines refusant un certificat de résidence de dix ans à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Liger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Liger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. GosselinL'assesseure la plus ancienne, signé L. Vincent La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203331_20221208
Données disponibles
- Texte intégral