TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203331_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - il remplit les conditions relatives au logement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er août 1969, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Et aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". 3. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. A ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. 4. En l'espèce, M. A n'établit pas que le montant moyen des revenus perçus sur les douze mois précédent la demande de regroupement familial était supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. En effet, si M. A produit au dossier des bulletins de paie pour la période allant du mois de juin 2021 au mois de juin 2022, date de la décision attaquée, il n'a pas indiqué, malgré une demande en ce sens du tribunal, la date à laquelle il avait formulé sa demande de regroupement familial, et n'a ainsi pas mis en mesure le tribunal d'apprécier le caractère stable et suffisant de ses ressources sur la période concernée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, pour ce seul motif, rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. En se bornant à faire valoir qu'il a le droit de mener une vie privée et familiale normale, sans assortir ses allégations d'aucune précision circonstanciée quant à la réalité et à l'ancienneté de ses liens avec son épouse avec qui il s'est marié en octobre 2017, M. A ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ne ressort pas de pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de séparer M. A de son fils, lequel au demeurant réside déjà en Algérie avec son épouse. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2203331_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel