TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203332_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2203332, Mme A B, représentée par Me Gaspar, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de la justice lui refuse le bénéfice de l'examen professionnel réservé exceptionnel de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 29 décembre 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans la liste des personnes admises à l'examen professionnel et de l'admettre provisoirement à l'école nationale des greffes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : *ayant exercé depuis 2008 les fonctions d'agent de droit privé auprès de caisses primaires d'assurance maladie, elle a bénéficié d'un détachement auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille au 1er janvier 2012, puis, le 9 août 2019, d'une convention de mise à disposition temporaire auprès du ministère de la justice en étant affectée au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ; le 8 septembre 2021, elle a passé l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnalisé réservé exceptionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2020 et a été avisée de sa réussite ; toutefois, le ministre de la justice a refusé, par la décision attaquée du 28 octobre 2021, de la nommer greffière stagiaire des services judiciaires, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être nommée à un tel poste ; son recours gracieux a été explicitement rejeté par la décision attaquée du 29 décembre 2021 ; *l'urgence est caractérisée, la décision attaquée préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, en effet : -d'une part, cette décision la prive de perspectives professionnelles ; afin de pérenniser le bénéfice de son affectation actuelle, elle a passé l'examen des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2020, qu'elle a réussi ; en application de l'article 10 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, le terme de la période transitoire pendant laquelle les agents des anciennes juridictions sociales, notamment les personnels de droit privé mis à disposition des tribunaux judiciaires et des cours d'appel en application de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018, peuvent exceptionnellement assurer des fonctions d'assistance du magistrat à l'audience, après avoir prêté le serment prévu par le statut particulier des greffiers, est fixé au 31 décembre 2022 ; ainsi, au-delà du 31 décembre 2022, elle ne pourra plus exercer ses fonctions de greffière au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, et perdra le bénéfice de ses années d'expérience antérieures auprès des caisses primaires d'assurance maladie ; -d'autre part, la décision attaquée implique la perte définitive du bénéfice de son examen professionnel, alors que les conditions d'accès à l'examen ont été durcies ; quand elle s'est inscrite à l'examen professionnalisé réservé exceptionnel de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2020, les conditions d'accès à cet examen étaient définies, pour les lauréats, à l'exercice au 31 décembre 2018 en tant qu'agent contractuel de droit public ou salarié de droit privé de fonctions administratives ou contentieuses de catégorie B au sein d'une ancienne juridiction sociale ou de la CNITAAT et justifiant d'une ancienneté au moins égale à 4 années au 31 décembre 2019 ; or, s'agissant des inscriptions à l'examen professionnalisé réservé exceptionnel ouvertes du 29 avril 2022 au 30 mai 2022, les conditions d'accès ont été modifiées puisqu'est exigé désormais, pour le candidat, l'appartenance à une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu'il a exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein ; elle a démontré qu'elle avait effectivement exercé les missions de greffier relevant de la catégorie B sans pour autant disposer d'un contrat détaillé sur ce point, de sorte qu'elle peut bénéficier de l'examen qu'elle a réussi ; -enfin, la formation à l'école national des greffes a débuté en mars 2022, de sorte que si une décision au fond n'intervient pas avant le 31 décembre 2022, elle ne pourra plus intégrer cette école ; *des doutes sérieux quant la légalité des décisions attaquées sont à relever, en effet : -la décision attaquée du 28 octobre 2021 est entachée d'un vice de compétence dès lors que la compétence du signataire, Mme D C, n'est pas justifiée ; il en résulte que la décision du 29 décembre 2022 doit être regardée comme confirmative ; -la décision attaquée du 28 octobre 2021 est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne mentionne pas ses fondements juridiques et se contente de rappeler sommairement les conditions requises pour être nommée en qualité de greffière stagiaire des services judiciaires, sans indiquer quelles conditions ne sont pas remplies par l'intéressée ; -les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des critères exigés pour pouvoir passer l'examen professionnel réservé exceptionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires : .le premier critère est d'être agent contractuel de droit public ou salarié de droit privés occupant au 31 décembre 2018 un emploi comportant des fonctions administratives ou contentieuses au sein de l'une des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; en l'espèce, elle a exercé à compter du 1er novembre 2008 les fonctions d'agent de droit privé de caisse primaire d'assurance maladie au sein d'un service du tribunal des affaires de sécurité sociale, avant d'exercer les fonctions de greffière au sein du ministère de la justice par convention de mise à disposition temporaire du 6 août 2019 ; .le deuxième critère est d'exercer des fonctions de catégorie B ; en l'espèce, elle justifie avoir exercé des fonctions administratives et contentieuses de catégorie B, comme le montrent la convention de mise à disposition du 9 août 2019 portant affectation au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en qualité de secrétaire de niveau 3 avec des missions correspondantes à celles de greffier de catégorie B, ainsi que la fiche de poste de l'administration d'accueil, l'attestation du président du tribunal judiciaire d'Avignon et le rapport de situation administrative du 12 novembre 2021 près la cour d'appel de Nîmes, ce qui établit d'ailleurs que l'administration a commis une erreur de fait en semblant retenir qu'elle n'exercerait pas de fonctions de catégorie B ; .le troisième critère est de justifier, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein d'une juridiction précitée ; en l'espèce, elle justifie d'une ancienneté suffisante auprès d'une juridiction sociale puisqu'elle a exercé depuis le 1er novembre 2008 au sein du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; .le quatrième critère est de justifier d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années au 31 décembre 2019 ; en l'espèce, elle remplit ce critère pour avoir exercé auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, puis auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ; l'administration considère de manière erronée que la mention proprement dite de "catégorie B" n'apparaîtrait pas sur ses fiches de poste et missions, de sorte qu'elle ne pourrait se prévaloir d'une ancienneté d'au moins quatre ans sur un poste de catégorie B ; or, il importe de se référer aux caractéristiques essentielles d'un contrat pour en déterminer la qualification juridique exacte ; en ce qui la concerne, la lecture des missions et fonctions réellement confiées, corroborées par des témoignages de chef de juridiction et directrice de service de greffe, montre qu'elle a occupé un poste d'un grade hiérarchique équivalent à celui requis pour être nommée greffier stagiaire ; .dans ces conditions, dès lors qu'elle remplit les quatre conditions requises pour être nommée en qualité de greffière stagiaire, les décisions attaquées sont entachées d'illégalité ; enfin, et au surplus, elle a donné satisfaction quant à ses compétences et qualités professionnelles, comme le montre le rapport de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire d'Avignon. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *l'urgence n'est pas caractérisée, en effet : -si l'article 10 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit une période transitoire durant laquelle les agents des anciennes juridictions sociales peuvent exceptionnellement assurer des fonctions d'assistance du magistrat jusqu'au 31 décembre 2022, un prochain décret, récemment soumis pour avis au Conseil d'Etat, prolongera ces dispositions jusqu'au 31 décembre 2027 ; -en outre, l'intéressée n'a demandé que le 2 novembre 2022 la suspension de l'exécution la décision attaquée du 28 octobre 2021 confirmée explicitement du 29 décembre 2021 après recours gracieux ; *aucun moyen soulevé par Mme B n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet : -le vice de compétence soulevé doit être écarté ; -la décision attaquée du 28 octobre 2021 est suffisamment motivée en fait et en droit ; à la lecture combinée des décisions attaquées, la requérante a été mise à même de comprendre les motifs du refus opposé ; -aucune erreur manifeste d'appréciation n'est à relever au regard des dispositions combinées de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 5 et 8 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018, et de l'article 6 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; les conditions cumulatives à remplir sont : exercer au 31 décembre 2018 en tant qu'agent contractuel de droit public ou salarié de droit privé, des fonctions administratives ou contentieuses relevant du corps de catégorie B, au sein d'une ancienne juridiction sociale, et justifier d'une ancienneté au moins égale à quatre années au 31 décembre 2019 ; en l'espèce, et au regard de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, notamment de la grille des employés et cadres, de l'article 1er du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, et de l'article D. 6113-19 du code du travail, la requérante n'exerçait pas des fonctions relevant du corps de catégorie B des services judiciaires au sein d'une juridiction sociale ; en effet, à compter du 1er novembre 2008, elle a été téléconseiller au sein de la CPAM des Bouches-du-Rhône en niveau 3 avec coefficient 205, puis, à compter du 1er novembre 2019, secrétaire auprès de la CPAM de Vaucluse en niveau 3 avec coefficient 2015 ; cette activité de téléconseiller ou secrétaire peut être classée dans des niveaux ou coefficients requérant le baccalauréat, mais pas un diplôme de niveau " bac+2 ". Vu : -la requête en annulation transmise par le tribunal administratif de Paris ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code du travail ; -le code de l'organisation judiciaire ; -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; -la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; -la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; -l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 ; -le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 29 novembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Carnelutti, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -une prochaine session de formation à l'école nationale des greffes aura lieu au printemps 2023 ; -si le ministre défendeur indique qu'un projet de décret est en cours de validation afin de reconduire la procédure de recrutement exceptionnel des greffiers des services judiciaires, il ne l'établit pas ; -elle a bien exercé des fonctions équivalentes à un emploi de catégorie B, tant au sein du tribunal judiciaire d'Avignon qu'au sein du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille. Sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mercredi 7 décembre 2022 à 16 heures, afin que Mme B présente des éléments relatifs aux fonctions qu'elle a occupées au sein du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille. Un mémoire en production de pièces, présenté pour la requérante par Me Gaspar, a été enregistré le 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, adjointe administrative mise à disposition du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, a été admise le 28 septembre 2021 à l'examen professionnalisé réservé exceptionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2020. Toutefois, par décision du 28 octobre 2021, confirmée le 29 décembre 2021 après recours gracieux, le ministre de la justice a refusé de la nommer en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être nommée greffière stagiaire des services judiciaires. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce refus. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Mme B saisit le juge des référés en invoquant une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où, selon elle, si une décision du tribunal n'intervient pas avant le 31 décembre 2022, elle perdra le bénéfice de la réussite à son examen, ne pourra plus intégrer l'école nationale des greffes et perdra, par voie de conséquence, la possibilité d'être titularisée. 5. En premier lieu, les décisions attaquées n'ont pour objet ou pour effet, ni de faire perdre à Mme B de façon immédiate ses fonctions actuelles d'adjointe administrative mise à disposition du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, ni de lui faire perdre son emploi et sa rémunération. Au demeurant et s'agissant des perspectives de carrière invoquées, les décisions attaquées, si elles ont pour effet immédiat de ne pas nommer l'intéressée greffière stagiaire des services judiciaires, ne préjugent en rien sur sa possible, mais non certaine, titularisation à l'issue du stage convoité. 6. En second lieu, Mme B soutient qu'elle perdra après le 31 décembre 2022 le bénéfice de la réussite à son examen, dès lors que la " fenêtre " du recrutement exceptionnel dont elle est lauréate expire au 31 décembre 2022. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir, qui se place à la date de la décision contestée devant lui, statue sur la base des textes applicables à cette date. Il en résulte que quand il statuera au fond après le 31 décembre 2022, le tribunal se placera en tout état de cause sur la base des textes applicables les 28 octobre et 29 décembre 2021. L'éventuelle annulation que le juge du fond pourra prononcer ayant des effets rétroactifs, la requérante ne peut soutenir que si le juge des référés ne statue pas rapidement, elle perdra irrémédiablement après le 31 décembre 2022 le bénéfice de sa réussite à l'examen exceptionnel qu'elle a passé au titre de l'année 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin suspension de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203332 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nîmes le 8 décembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA308 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203332_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel