TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203332_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 28 juin et 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de changement d'affectation du 28 avril 2022 et l'avis d'affectation électronique au collège Antoine Pons à compter du 11 mai 2022 reçu le 10 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de changement d'affectation du 21 juin 2022 de la rectrice d'académie de Montpellier portant affectation au collège Antoine Pons ;
3°) d'enjoindre à titre principal, à la rectrice d'académie de le réaffecter au lycée Louise Michel de Narbonne, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à défaut et à titre subsidiaire, de réexaminer son affectation en veillant à la rapprocher au maximum de son domicile, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elles méconnaissent le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Par courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que la décision du 28 avril 2022 présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et que le courrier du 10 juin 2022 présente un caractère informatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Bard, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur certifié d'histoire-géographie et exerçait ses fonctions au lycée Louise Michel à Narbonne. Il a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an avec effet au 11 mai 2021. Par lettre du 15 mars 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a informé le requérant de ce qu'il serait affecté provisoirement, lors de sa réintégration le 11 mai 2022, en zone de remplacement de Narbonne jusqu'au 31 août 2022. Par lettre du 28 avril 2022, M. B a été informé par la rectrice de cette même académie que son poste au sein du lycée Louise Michel à Narbonne était devenu vacant et avait été pourvu, et il a été porté à sa connaissance un arrêté d'affectation sur la zone de remplacement de Narbonne pour la période du 11 mai 2022 au 31 août 2022 et un arrêté de rattachement administratif au lycée Docteur C. L'enseignant a par la suite été informé, le 10 juin 2022, via la plateforme I-prof, de son affectation au collège Antoine Pons à Chalabre avant d'être destinataire d'un extrait de l'arrêté collectif relatif au mouvement intra-académique le 21 juin 2022 mentionnant son affectation à compter du 1er septembre 2022 au sein de cet établissement. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision de changement d'affectation du 28 avril 2022, la décision de son affectation révélée par les mentions de la plateforme I-prof, ainsi que l'arrêté du 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 28 avril 2022 :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué par M. B que son changement d'affectation emporterait une perte de responsabilité ou de rémunération, et l'intéressé ne précise pas quelles sont les conséquences de la mesure attaquée sur sa vie familiale. Par suite, la décision du 28 avril 2022 présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur. Ainsi, et alors que le requérant n'allègue pas que cette mesure s'inscrirait dans un contexte de discrimination ou de harcèlement à son égard, cette mesure ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 10 juin 2022
4. Le courrier du 10 juin 2022 de l'ensemble applicatif " I-prof " se borne à informer M. B de sa nouvelle affectation. Ce courrier n'a pas modifié la position statutaire de l'intéressé, présente ainsi un caractère seulement informatif, et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 21 juin 2022 :
5. En premier lieu, si M. B soutient, à raison, qu'aucune disposition n'imposait au recteur d'académie de Montpellier de prononcer sa mutation à l'issue de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an dont il a fait l'objet à compter du 11 mai 2021, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait davantage à l'autorité rectorale de réaffecter l'intéressé sur le poste qu'il occupait avant cette exclusion temporaire et ne faisait ainsi obstacle à son affectation sur un nouveau poste correspondant à son grade et entrainant un changement de sa résidence administrative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'articulé, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 juin 2022, qui a pour effet de prononcer la mutation de M. B au collège Antoine Pons à Chalabre à compter du 1er septembre suivant, aurait été édicté en vue de sanctionner M. B à raison des mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé de la précédente sanction disciplinaire dont il a fait l'objet à compter du 11 mai 2021 et ce, nonobstant la circonstance que l'établissement d'affectation entraine pour lui un changement de résidence administrative et entraine pour lui un éloignement géographique de son domicile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
7. En dernier lieu, en l'absence de toute intention punitive, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant le caractère de sanction déguisée. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, et qu'il devait être informé de la possibilité de consulter son dossier. Par suite, ces moyens tirés des vices de forme et de procédure sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées pour M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2203332 saAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3424 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203332_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2203332_20250124
Données disponibles
- Texte intégral