TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203333_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin et le 18 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de renouveler sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement en litige dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 10 janvier 2022, et dont il a demandé le renouvellement le 17 décembre 2021, soit avant son expiration ; en outre, s'il est depuis 2021 en détention provisoire au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone (Hérault), aucune demande de remise en liberté n'est possible au regard de l'irrégularité de son séjour sur le territoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant n'a pas respecté la procédure de renouvellement des titres de séjour applicable aux personnes placées en détention provisoire tenant à la transmission par le correspondant pénitentiaire et a adressé sa demande par l'intermédiaire de son conseil de sorte qu'aucun refus de renouvellement n'a pu naître du silence gardé sur cette demande ; en outre, cette même procédure, reprise par la circulaire du 25 mars 2013, écarte toute situation d'urgence dès lors que l'intéressé peut se présenter en préfecture à sa remise en liberté ; enfin, M. B aurait présenté sa demande, depuis le 10 novembre 2021, par l'intermédiaire du service de probation et d'insertion pénitentiaire et a donc contribué à la situation d'urgence dans laquelle il s'est placée ; - au surplus, aucun moyen de la requête n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est sollicitée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2203334, enregistrée le 28 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ruffel représentant M. B ; - et les observations de Mme A représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né en 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2013, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs. Le 26 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, par jugement rendu le 10 mars 2017. Le 11 janvier 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 10 janvier 2022. M. B a été placé en détention provisoire, le 23 février 2021, pour une durée de 12 mois, mesure prolongée pour une durée de 6 mois jusqu'au 22 août 2022. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée par son conseil, le 17 décembre 2021. Sur la demande de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'autre part, l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 5. M. B, qui était placé en détention provisoire depuis le 9 février 2021, a, par un mail daté du 17 décembre 2021 sollicité le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de son conseil, qui, pour solliciter un tel renouvellement en lieu et place de son client, justifie d'une indisponibilité du service de probation et d'insertion pénitentiaire jusqu'au 27 décembre 2021. Le requérant a donc présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis par les dispositions citées au point précédent. Il suit de là que l'urgence est présumée, le fait que le renouvellement du titre de séjour ait été présenté par l'intermédiaire de son conseil ne faisant pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Le préfet de l'Hérault indique que M. B n'a pas fait appel au service de probation et d'insertion pénitentiaire, pour transmettre sa demande par l'intermédiaire du correspondant pénitentiaire, tout en indiquant, dans le même temps, que le placement en détention provisoire de l'intéressé l'exemptait d'une telle formalité et l'autorisait à se présenter à la préfecture à sa libération pour déposer sa demande. En conséquence, le préfet de l'Hérault ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à cette présomption d'urgence de sorte que cette condition doit être regardée comme établie. 6. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'a pas communiqué au requérant, qui lui en avait fait la demande, le 13 mars 2022, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision implicite de rejet est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif retenu par la présente ordonnance, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant sollicite au titre des frais liés au litige. DECIDE Article 1er : L'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder au réexamen de la situation de M. B en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022. La juge des référés, D. C La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. La greffière, M-A. Bathélémy N°2203333
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203333_20220719
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