TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203333_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le n°2203333, Mme C E, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à Me Leprince, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du droit d'être entendu ;
- aurait dû être précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur substantielle de fait ;
- méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du droit d'être entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les articles L. 611-3.9°et L.753-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, informant le tribunal de ce que, par un arrêté du 2 septembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué.
II. Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le n°2203334, M. A D, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à Me Leprince, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du droit d'être entendu ;
- aurait dû être précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur substantielle de fait ;
- méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du droit d'être entendu ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les articles L. 611-3.9°et L.753-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête, informant le tribunal de ce que, par un arrêté du 2 septembre 2022, il a abrogé l'arrêté attaqué.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022, après la présentation du rapport de M. B, ont été entendues :
- les observations de Me Leprince, pour M. A D et Mme C E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2203333 et 2203334 concernent la situation d'un couple de ressortissants géorgiens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des arrêtés du 2 septembre 2022, communiqués au tribunal le 20 septembre 2022, le préfet de l'Eure a abrogé les arrêtés attaqués. L'intervention de ces abrogations postérieurement à l'introduction de l'instance est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à donner satisfaction aux requérants. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés du 21 juillet 2022, et les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Leprince au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D et Mme C E aux fins, d'une part, d'annulation des arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels le préfet de l'Eure a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Leprince en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous la réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E, à Me Leprince et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. B
La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK
Nos 2203333, 2203334Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203333_20221004
Données disponibles
- Texte intégral