TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203333_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A représenté par Me Bigarnet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or sur la commune de Sainte-Sabine ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte- d'Or de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Des pièces nouvelles enregistrées le 26 décembre 2022 ont été produites pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bigarnet, pour le compte du requérant qui n'était pas présent, qui a repris les conclusions et moyen exposés dans la requête ; il précise en outre que M. A donne entière satisfaction au sein de la communauté Emmaüs, qui l'héberge et pour laquelle il travaille depuis près de deux ans, ce qui atteste de la réalité de son intégration notamment professionnelle au sein de la société française ; - le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France en 2019 et y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 octobre 2019 notifiée le 14 novembre 2019. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 24 septembre 2020 notifiée le 30 septembre 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A n'a pas exécuté cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler d'une part les décisions du 21 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or sur la commune de Sainte-Sabine. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A soutient que le préfet de la Côte-d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il séjourne en France depuis 2019 et qu'il vit et travaille au sein de la communauté d'Emmaüs depuis près de deux ans. Toutefois, il est constant que le requérant réside sur le territoire depuis moins de quatre ans, qu'il est célibataire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. En outre, s'il justifie par les pièces qu'il produit travailler au sein de la communauté d'Emmaüs, cette activité est trop récente pour établir qu'il serait intégré, notamment professionnellement, à la société française. M. A, qui ne peut donc être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et en l'assignant à résidence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, O BLa greffière, L Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203333_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel