TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203334_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 au tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 26 avril 2022 du président du tribunal initialement saisi, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2022 lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi ; - elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 2 février 1988, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines le 7 octobre 2021 auquel il n'a pas déféré. Interpellé le 11 avril 2022 par les services de police, il a fait l'objet, le 12 avril 2022, d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois dont il demande l'annulation dans la présente requête. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué se borne à lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Dès lors, le requérant ne peut utilement demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi qui relèvent d'un autre arrêté en date du 7 octobre 2021, devenu définitif. Sur la légalité de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. C D qui disposait d'une subdélégation de signature du préfet de police par arrêté n°2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait fondant la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au tribunal permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est célibataire et sans enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction, de même que des conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203334
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203334_20230127
Données disponibles
- Texte intégral