TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203334_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme F E, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation le délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision en date du 7 juin 2021, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante congolaise née le 2 juin 1992, entrée en France le 4 juillet 2017, a sollicité, le 30 octobre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 10 février 2022 portant refus de titre de séjour manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de séjour en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la demande d'autorisation de travail émanant de la " SARL la source services " produite par Mme E ne permet pas de démontrer la stabilité de sa situation professionnelle et son insertion professionnelle durable dès lors qu'une enquête diligentée par la direction départementale de la police aux frontières du Val-d'Oise a révélé que cette société appartenait à une filière d'aide au séjour en bande organisée et fournissait de faux kits employeurs. Cette décision indique en outre que sa durée de séjour en France depuis 2017 ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié et que l'intéressée, célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4., la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 611-1 précité qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de cet article. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J.-B. B Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2203334_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel