TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203334_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2203334, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de déclarer sa situation comme étant prioritaire et urgente et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication du procès-verbal de la composition de la commission de médiation des Alpes-Maritimes ; - cette décision procède d'une erreur de droit ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 27 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que M. B a été attributaire d'un logement le 5 avril 2022. II. - Par une requête et quatre mémoires enregistrés initialement les 23 novembre et 3 décembre 2020, 20 janvier, 14 juin et 13 août 2021 sous le n° 2004803, puis réenregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2301741 sur renvoi par le Conseil d'Etat ayant statué en cassation, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 2 juin 2020 portant rejet de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que M. B a été attributaire d'un logement le 5 avril 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 12 mai 2022 et 4 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2203334 et 2301741, concernant la situation d'un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a été attributaire, le 5 avril 2022, d'un logement de type T1 d'une surface de 34 mètres carrés, lequel lui a été octroyé par le bailleur social Logirem à Cannes, sis 15 avenue des Buissons Ardents. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions des 22 septembre 2020 et 3 février 2022 par lesquelles la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction des requêtes présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2203334, 2301741
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2203334_20230727
Données disponibles
- Texte intégral