TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2203334_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Sorel et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Cher a retiré les récépissés de déclarations d'acquisition d'armes qui lui avaient été délivrés, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Cher de prendre toutes les mesures nécessaires et en particulier de saisir le ministère de l'intérieur afin de procéder à l'effacement de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire ;
- il méconnaît l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Cher a retiré les récépissés de déclarations d'acquisition d'armes qui avaient été délivrés à M. A, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 20 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du préfet du Cher le 27 juillet 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 ainsi que de la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 2017, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourges pour des faits de vol en réunion prévu à l'article 311-4 du code pénal. Cette condamnation pénale, qui est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, est au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui interdisent l'acquisition et la détention d'armes de catégories A, B et C et qui font obligation au préfet de faire application des dispositions de l'article R. 312-67 du même code. Ainsi, le préfet du Cher était tenu, pour ce seul motif et en application des dispositions combinées rappelées au point 2 ci-dessus, de prendre la décision attaquée du 7 juin 2022 obligeant l'intéressé à se dessaisir de toutes les armes et munitions dont il est en possession. Si M. A fait valoir que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge, cette circonstance est inopérante, dès lors que les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure se référent uniquement aux mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a bénéficié de la réhabilitation de plein droit prévue par les dispositions citées au point 3, cette circonstance est également inopérante dès lors qu'il n'établit pas avoir obtenu ni même sollicité l'effacement des mentions de son bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, l'autorité préfectorale étant placée en situation de compétence liée, M. A ne peut utilement invoquer les moyens tirés du vice de procédure, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et de l'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 ni, par voie de conséquence, de la décision du 27 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Par conséquent, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2203334_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel