TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203334_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 18 avril 2024, M. B A représenté par Me Ruffel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler la carte de séjour dont il était titulaire ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de deux années portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, en cas de refus d'aide juridictionnelle opposée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que la décision dont le requérant demande l'annulation est inexistante, faute d'avoir été déposée par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 10 mars 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2013, accompagné de ses parents et de ses deux sœurs. Le 26 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal, par jugement rendu le 10 mars 2017. Le 11 janvier 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 10 janvier 2022. M. A a été placé en détention provisoire, le 23 février 2021, pour une durée de 12 mois, mesure prolongée pour une durée de 6 mois jusqu'au 22 août 2022. Par un courriel du 17 décembre 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de l'Hérault sur cette demande a fait naître une décision de rejet. C'est la décision dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Lorsqu'une demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est encore intervenue, cette demande se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé. 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour par courriel du 17 décembre 2021 et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 17 avril 2022 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande. Ainsi, lorsque le requérant a présenté, le 13 mars 2022, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, une telle décision n'était pas encore née. Dans ces conditions, la demande de M. A qui était prématurée, n'a pu faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est dès lors inopérant et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France alors qu'il était mineur le 23 septembre 2013, a bénéficié d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale depuis le 11 janvier 2019. Il a suivi l'ensemble de sa scolarité en France et indique avoir travaillé à compter du mois de juin 2017 au sein d'une société Med Constructions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, l'ensemble de sa famille réside en France de manière régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en détention provisoire le 23 février 2021, pour une durée de 12 mois, et que cette mesure a été prolongée pour une durée de 6 mois jusqu'au 22 août 2022. Dès lors que le requérant se trouvait en détention provisoire à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant le renouvellement de son titre, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, au demeurant, qu'il lui est loisible de présenter une telle demande de renouvellement à sa libération, ainsi que le précise le point 1-2 de la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté. Le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024, La greffière, M-A. Barthélémy N°2203334
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TA3416 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203334_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2203334_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel