TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203335_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, Mme B E C épouse A, représentée par Me Trink, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée, dans son dispositif, qui fait référence à " Monsieur B E C épouse A ", d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée, dans son dispositif, qui fait référence à " Monsieur B E C épouse A ", d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée, dans son dispositif, qui fait référence à " Monsieur B E C épouse A ", d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- et les observations de Me Molina, substituant Me Trink, représentant Mme C épouse A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 1er janvier 1964, a sollicité le 15 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2022, dont la requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
3. Pour tenter d'établir qu'elle remplit cette condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, Mme B C épouse A, qui soutient résider habituellement en France depuis 1988, produit de très nombreuses pièces, dont certaines mentionnent " Mme B C ", et d'autres " Mme B C ". Il en va ainsi des actes de naissance de Mazlum A, né le 17 septembre 1989, de Ismail A, né le 24 août 1995, et de Menese A, née le 5 janvier 1997, qui désignent la mère des enfants comme dénommée Mme B C, née le 1er janvier 1966, et non Mme B C, née le 1er janvier 1964. L'intéressée reconnaît elle-même avoir usurpé, en France, l'identité de sa sœur Zeliha. Cependant, la concordance d'identité est attestée par les autres pièces du dossier, en particulier par le titre de séjour délivré à Mme B C épouse A, valable du 24 décembre 2012 au 13 décembre 2013, par le livret de famille, qui désigne Mme B C épouse A comme la mère de Mazlum, Ismail et Menese, par les bulletins de salaires délivrés à Mme B A ou les documents médicaux mentionnant également cette identité. Ces autres pièces, probantes et de natures variées, constituées en particulier de relevés de comptes, de documents médicaux, de factures d'abonnement de téléphonie mobile, et de factures d'électricité, permettent de regarder la requérante comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à compter de la décision de litigieuse. Par suite, Mme C épouse A, en dépit d'un français très hésitant, est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas préalablement pour avis sa demande à la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité a privé l'intéressée d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C épouse A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressée sera munie d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme C épouse A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C épouse A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
St. Seguela
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203335_20220725
Données disponibles
- Texte intégral