TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203335_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 538 euros d'aide personnelle au logement au titre du mois d'août 2022. M. A soutient que c'est au propriétaire de rembourser l'indu, dès lors que ce dernier a touché l'aide en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une remise totale de dette a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par décision du 16 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a accordé à M. A une remise totale de la dette litigieuse de 538 euros d'aide personnelle au logement, rapportant ainsi nécessairement la décision attaquée du 14 octobre 2022. Il en résulte que la requête n° 2203335 a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de de statuer sur la requête n° 2203335 de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203335_20230330
Données disponibles
- Texte intégral