TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203336_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, la société WEGEO 3.0, représentée par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché de géo-référencement des réseaux d'éclairage public souterrains et le référencement des armoires dont ils sont issus, ainsi que des points lumineux qu'ils alimentent lancée par le syndicat mixte Energie Eure-et-Loir, et toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d'attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte Energie Eure-et-Loir de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Energie Eure-et-Loir la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le syndicat mixte Energie Eure-et-Loir, représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la société WEGEO 3.0 a déclaré se désister de sa requête. Vu : - la lettre reçue le 22 septembre 2022 informant la société WEGEO 3.0 que sa candidature était éliminée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 13 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, la société WEGEO 3.0 a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société WEGEO 3.0 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte Energie Eure-et-Loir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société WEGEO 3.0. Article 2 : La société WEGEO 3.0 versera au syndicat mixte Energie Eure-et-Loir la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WEGEO 3.0 et au syndicat mixte Energie Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 13 octobre 2022. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203336_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel