TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203336_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par
Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2021 par lequel la paierie départementale des Hauts-de-Seine a mis en recouvrement la somme de 693, 33 euros ;
3°) de le décharger des sommes dues ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant du titre exécutoire :
-il est signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivée et n'indique pas sa base de liquidation ;
-l'indu qu'il met en recouvrement est infondé ;
S'agissant de la demande de remise gracieuse :
-il n'a pas les moyens de s'acquitter des sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu dans l'instance, dès lors que la créance en litige a été remise par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été destinataire le 1er février 2022 d'un titre émis et rendu exécutoire le 22 octobre 2021 par la paierie départementale des Hauts-de-Seine d'un montant de 693,33 euros et relatif à un trop perçu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet acte de poursuite ainsi que la décharge ces sommes dues.
2. En premier lieu, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que la créance en litige a fait l'objet d'une remise totale par une décision du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 22 février 2022, antérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête de M. B était dépourvue d'objet dès son origine. Elle est, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et le département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203336Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203336_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel