TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203337_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Maître Triquet, avocat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle valable à compter du 22 décembre 2021 dans un délai de trente jours suivant la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision du 22 décembre 2021 a été signée par une personne ne détenant pas de délégation à ce titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs et à la sécurité des personnes, dès lors qu'elles se fondent sur des faits anciens, non établis, ayant fait l'objet de simples rappels à la loi, sans appréciation des circonstances entourant ces agissements et qui ne sont pas incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, M. B fait valoir que, par décision du 28 avril 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a fait doit à sa demande et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - la requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le numéro 2202796, tendant à l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Lafon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 : - le rapport de M. Lafon, juge des référés, - et les observations de Maître Triquet, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, délivrée le 22 novembre 2016, a demandé son renouvellement le 23 septembre 2021 auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 décembre 2021 par laquelle cette commission a refusé de lui délivrer la carte sollicitée et la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable. 2. A la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a, par décision du 28 avril 2022, fait droit à sa demande et renouvelé sa carte professionnelle, avec une validité jusqu'au 30 juin 2027. Cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension des décisions portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer cette carte ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, N. Lafon Le greffier, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 202Le greffier, A. Lacaze N°2203337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203337_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel