TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203337_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 28 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 28 juin 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces supplémentaires ont été demandées à la requérante le 9 septembre 2022 pour compléter l'instruction. Des pièces ont été enregistrées le 12 septembre 2022 et communiquées 15 septembre suivant. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me B, avocat, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née en 2000, a sollicité, le 20 mai 2021, une carte de séjour temporaire pour raison de santé. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. En l'espèce, si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, dans la décision attaquée, que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis sa majorité, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir sa sœur, et qu'elle ne justifie pas d'une insertion suffisamment forte dans la société française, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis au moins septembre 2013, qu'elle y a suivi une scolarité jusqu'en 2019, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnel au métier du pressing le 5 juillet 2018 et que ses parents qui sont titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle résident régulièrement sur le territoire français. Au regard de son ancienneté de séjour depuis plus de sept années alors qu'elle est arrivée en France à l'âge de treize ans, de la présence de ses parents en situation régulière et de son parcours scolaire pendant six années qui lui a permis notamment d'obtenir un diplôme, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 avril 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203337_20221018
Données disponibles
- Texte intégral