TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203337_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - aucun texte législatif ne prévoit que l'administration peut contrôler la réalité et le sérieux des études des étudiants étrangers ; - elle remplit les conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 août 1994, est entrée en France le 6 octobre 2017 munie d'un visa de long séjour en vue d'y poursuivre des études. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 septembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite pour l'année universitaire 2017/2018 en première année de licence " sciences de la terre " ainsi qu'en première année de licence " physique chimie-chimie, SPI mécanique génie civile " à la faculté des sciences et technologies de l'université de Lorraine. Elle s'est ensuite inscrite pour l'année universitaire 2018/2019 en première année de licence " sciences de la vie " à la faculté des sciences et technologies de l'université de Lorraine qu'elle n'a validé qu'à l'issue de l'année universitaire 2019/2020. Si Mme A s'est ensuite inscrite en deuxième année de licence " sciences de la vie " pour l'année universitaire 2020/2021, elle n'a validé cette année ni au terme de cette année, ni au terme de l'année universitaire 2021/2022. En outre, si Mme A soutient que pour l'année universitaire 2022/2023, elle s'est inscrite en " 3ème année sciences de la vie en B ", le certificat de scolarité pour l'année 2022/2023 qu'elle produit mentionne uniquement qu'elle est inscrite en " L2-Sciences de la vie " et la requérante ne verse aucun élément tendant à établir qu'elle aurait été autorisée à s'inscrire en troisième année de licence sous le régime dit " B " (ajourné mais autorisé à composer). Ainsi, entre son arrivée en France en 2017 et la date de la décision attaquée, près de cinq ans plus tard, Mme A n'a validé qu'une première année de licence. En outre, si la requérante produit une attestation d'assiduité émanant du secrétariat pédagogique de la licence " science de la vie " indiquant qu'au cours de l'année universitaire 2021/2022, elle s'est montrée assidue sur toute l'année et s'est présentée aux examens, cet élément est à lui seul insuffisant pour caractériser une progression significative dans ces études. Enfin, si Mme A soutient qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie depuis juillet 2019 à raison de 20 heures par semaine et qu'elle finance seule ses études, cette circonstance est insuffisante pour justifier ses ajournements successifs. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, R. D Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203377
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TA547 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203337_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel