TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203338_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 307,48 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 153,74 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 516 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 258 euros. Mme B soutient : - être de bonne foi, ayant correctement déclaré ses ressources ; - se trouver, compte tenu de la précarité de sa situation financière, dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de l'indu qui lui est réclamé, compte tenu de son arrêt maladie de longue durée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 238,69 euros au titre du solde de l'indu. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50%, de ses dettes d'aide personnelle au logement d'un montant de 307,48 euros et 516 euros. Sur la requête de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine le fait que l'intéressée bénéficiait des aides au logement en litige en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge, alors que ces enfants sont à la charge de leur père dans un autre département. Si la requérante soutient être de bonne foi et avoir toujours satisfait à ses obligations déclaratives, toutefois, elle n'avance aucun élément probant permettant d'établir cette allégation. 7. D'autre part, la situation de difficulté financière invoquée par l'intéressée a été prise en compte par les décisions attaquées, lesquelles ont accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 50%. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme B, compte tenu du montant de la dette en cause restant dû, au regard de ses ressources, de sa situation familiale et de ses charges fixes, incluant un crédit renouvelable, des frais d'électricité, un loyer auprès de Grand Delta Habitat et des charges d'assurance auprès de la MACIF, eu égard également à l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu réclamé. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 9. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L .161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203338_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel