TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203338_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - elle est fondée à obtenir 8 000 en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise qui a été rejetée pour caducité le 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2023 à 14h38, a été présentée par le préfet des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, elle a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 12 octobre 2021, réceptionné le lendemain, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant vu sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il résulte de l'instruction que la requérante, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, est hébergée depuis le 4 mars 2011 par son frère dans un appartement de 72 m² occupé par onze personnes dont huit enfants. La persistance de cette situation, à compter du 20 mai 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que la requérante a été relogée à compter du 27 avril 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est manifestement pas disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. Ce logement apparaît ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient sans l'établir par aucune pièce, adapté à ses besoins et à ses capacités. La période d'indemnisation s'étend donc du 20 mai 2020 au 27 avril 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 950 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ouattara et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203338
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2203338_20230621