TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203339_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 1er septembre 2022, Mme G et M. F, représentés par Me Colliou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Dancourt a délivré, au nom de l'Etat, à M. B un permis de construire un hangar, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux ont démarré le 8 août 2022 et que la construction entrainerait des conséquences difficilement réversibles ; - Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - La décision est insuffisamment motivée, s'agissant de la prescription spéciale qu'elle comprend ; - Le dossier de permis de construire est lacunaire et entaché de plusieurs insuffisances, dès lors qu'il ne comprend pas de renseignements sur les constructions existantes sur la parcelle, la notice architecturale est incomplète, en ce qu'elle ne comprend pas de description de l'environnement bâti ni de photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans cet environnement ; - La décision méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - La décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - La décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le hangar est nécessaire à l'activité forestière de M. B et que les travaux présentent un caractère réversible ; qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2021 sous le numéro 2104415 par laquelle Mme G et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Protin, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Colliou pour Mme G et M. F ; - M. B et le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présents, ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B a déposé le 8 mars 2021 une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment en bardage tôle vert pour rangement de matériel sur un terrain situé impasse de la truite à Dancourt. Par arrêté en date du 27 août 2021, le maire de la commune de Dancourt a, au nom de l'Etat, accordé à l'intéressé le permis de construire sollicité, en précisant que la construction devra être implantée à trois mètres minimum de la limite, débords de toit compris. Mme G et M. F, en leur qualité de voisins immédiats du projet de construction, demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. Si les requérants justifient, par les photos produites à l'instance, que les travaux ont commencé, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment projeté sera construit sans dalle et sera démontable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, au caractère réversible des travaux autorisés et, d'autre part, à l'intérêt de la construction, nécessaire à l'exploitation forestière du demandeur, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. C F, à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la commune de Dancourt. Fait à Rouen, le 7 septembre 2022. La juge des référés, Signé : P. ALa greffière, Signé : N. Protin-Lemière La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2203339_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA