TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203339_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de 5 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : son contrat en cours sera interrompu s'il ne détient pas un titre de séjour l'autorisant à travailler ; le bénéfice de prestations sociales est compromis et ainsi la décision attaquée risque de placer son couple en situation de grande précarité ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, insuffisance de motivation, méconnaissance de l'article 10 du RGPD et de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 et de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et défaut d'habilitation pour consulter et traiter des données à caractère personnel, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et erreur de fait dès lors que M. A n'a jamais été condamné pour les faits reprochés, erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune menace grave à l'ordre public n'est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2203217 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2022.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Leroy pour M. A, qui reconnaît l'interpellation de son client et l'existence d'une procédure pénale en cours contre celui-ci, mais nie les faits qui lui sont reprochés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D'une part, M. A, qui affirme sans être contredit vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2017, qui s'est vu délivré un titre de séjour valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2022 et dont l'emploi est menacé à brève échéance en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'autre part, compte tenu que le préfet du Var se borne à produire une copie d'écran du fichier de traitement des antécédents judiciaires dépourvu de toutes précisions quant aux faits reprochés, en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune menace grave à l'ordre public n'est caractérisée, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique nécessairement que le préfet du Var réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Var.
Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 21 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203339_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel