TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203339_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - en l'absence de signature, la décision est entachée d'un vice de forme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit pour M. A le 18 juin 2023 mais n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 23 septembre 1987, a déposé une demande d'asile ainsi qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est signée par M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas présenté sa demande concomitamment au dépôt de sa demande d'asile et qu'il ne justifiait pas d'éléments nouveaux permettant de ne pas respecter le délai prévu par les dispositions précitées. En soutenant que sa demande était complète et non dilatoire, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kipffer et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2203339_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel