TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203339_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Teissèdre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'a pas bénéficié des informations préalables aux retraits de points prévues aux articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route pour les infractions relevées les 14 février 2020, 18 octobre 2020, 21 novembre 2020, 25 janvier 2021, 21 février 2021 et le 22 mars 2021 ; - il y a eu une erreur d'enregistrement des infractions qui ont empêché la reconstitution du capital de points. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 3 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction commise le 18 octobre 2020 : 3. L'administration produit à l'instance le procès-verbal électronique dressé pour l'infraction commise le 18 octobre 2020, consistant en une conduite sans port de la ceinture de sécurité arrêt ou stationnement dangereux de véhicule et sanctionnée d'un retrait de trois points. Le procès-verbal ayant été dressé en l'absence du contrevenant, ne comporte ni sa signature ni les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait acquitté le montant de l'amende forfaitaire majorée. Si l'administration fait valoir que le requérant a reçu les informations nécessaires lors de l'infraction commise le 14 février 2020, il est constant que cette infraction antérieure ne concernait pas le même type de fait sanctionné. En conséquence, M. A doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, et est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne les infractions commises les 21 novembre 2020, 25 janvier 2021 et 21 février 2021 : 4. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 21 novembre 2020, 25 janvier 2021 et 21 février 2021 ont été constatées par radar automatique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit trois attestations de paiement émises par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement de trois sommes de 375 euros le 12 mai 2022 pour l'infraction commise le 21 novembre 2020, le 7 février 2022 pour l'infraction commise le 25 janvier 2021 et le 22 octobre 2021 pour l'infraction commise le 21 février 2021. M. A, qui a ainsi payé l'amende forfaitaire majorée afférente à chacune de ces infractions et qui n'établit ni même n'allègue avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information pour ces infractions doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 14 février 2020 : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 14 février 2020, a été verbalisée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention " procès-verbal électronique ", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction que l'infraction susmentionnée a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique signé par le requérant, lequel comporte les informations requises. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 22 mars 2021 : 6. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que le point retiré à la suite de l'infraction commise le 22 mars 2021 a été restitué le 16 février 2022. Dès lors que le requérant n'allègue pas que ce retrait de point aurait fait obstacle à la réattribution de points ou à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire, les moyens relatifs à l'illégalité de cette décision de retrait de points, présentés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant invalidation du permis de conduire, sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de l'enregistrement des infractions : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre chargé de l'intérieur et des outre-mer du 3 mai 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état d'une décision de retrait de points dont l'illégalité a été constatée par le présent jugement. Le permis de conduire ne perdant sa validité qu'en cas de solde de points nul et tel n'étant plus le cas en l'espèce, la décision référencée 48 SI du 3 mai 2022 ne pouvait dès lors légalement s'appuyer sur cette décision pour retirer trois points du capital de points de M. A et par voie de conséquence invalider son titre de conduite. Il suit de là que la décision du 3 mai 2022 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 mai 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2203339_20230711
Données disponibles
- Texte intégral