TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203340_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 22 mars 1979, est entré en France en mars 2008 selon ses déclarations et s'y maintient depuis lors. A la suite du jugement n° 1902240 du 2 avril 2019, par lequel le présent tribunal a annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. B le 27 février 2019, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, l'intéressé n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 29 ans et ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'y résident sa mère, son frère et sa sœur. Si, eu égard aux pièces versées au dossier, M. B établit résider de manière habituelle en France depuis 2012, cette seule durée de présence ne saurait, en elle-même, caractériser des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet déclare au demeurant, sans être contredit, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé le 11 février 2021. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paye établis au cours de l'année 2021 et de la carte professionnelle du BTP valable pour cette même année établis au nom du requérant, que M. B exerce depuis le mois de janvier 2021 les emplois de projecteur de béton et de manœuvre pour diverses sociétés d'intérim dans ce même secteur, cette activité professionnelle, parfois menée de front, lui ayant procuré des revenus mensuels cumulés souvent inférieurs à 1 000 euros. Cette insertion professionnelle, en tout état de cause très récente, ne caractérise pas des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14, devenu L.435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. 6. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er mars 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203340_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel