TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2203340_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 du juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il appartient au préfet d'établir que la procédure d'examen de sa demande d'un titre de séjour pour soins a été respectée ;
- le préfet a strictement repris l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1968, a déclaré être entré en France le 28 février 2019. Par courrier reçu le 2 mai 2019, il a sollicité du préfet de la Moselle un titre de séjour pour soins. Par une décision du 22 février 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision du 22 février 2022.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le principe du droit d'être entendu, prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu en ce qu'il n'aurait pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour pour soins de M. B, le préfet de la Moselle a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 25 février 2020 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Il ressort également de cet avis qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, que le préfet de la Moselle s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
6. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne produit cependant aucun élément pour étayer ses allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision contestée, le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2203340_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel