TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203341_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin et 6 août 2022, M. B A, représenté par Me Berthet-le-Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 en tant que le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne n'ayant pas compétence ; - l'arrêté attaqué souffre d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision souffre d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Côtes d'Armor a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Salin, substituant Me Berthet-le-Floch, représentant M. A, - et les explications de M. A, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A, ressortissant libyen, justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée et notamment celles pour lesquelles celui-ci a estimé, qu'après le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 avril 2022, l'intéressé pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, M. A est entré récemment en France en 2018 à l'âge de 39 ans. Si certes, son épouse et son fils résidaient, à la date de l'arrêté attaqué, sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse étaient séparés. Par ailleurs, cette dernière a également fait l'objet le 3 juin 2022 d'une obligation de quitter le territoire français et le recours formé par celle-ci aux fins d'annulation de cette décision a été rejeté par un jugement de ce jour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il serait bien intégré, qu'il est bénévole au sein de l'association Les Restos du Cœur de Guipry-Messac et participe à des ateliers d'apprentissage de la culture et de la langue française. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant alors même que celui-ci est suivi sur le plan psychologique pour un état anxio-dépressif réactionnel nécessitant un traitement au long cours. 7. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas accordé, en prenant la décision attaquée, une attention primordiale à l'intérêt supérieur du fils de M. A, âgé de 6 ans, alors même que celui-ci est scolarisé. Si celui-ci est effectivement, comme sa mère, de nationalité tunisienne, il ressort des pièces du dossier que M. A et son épouse vivaient séparément. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué, le préfet a estimé que la décision d'éloignement pouvait être mise à exécution à destination du pays dont M. A a la nationalité, c'est-à-dire la Lybie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. 10. En premier lieu, M. A n'est pas fondé, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. 11. En deuxième lieu, M. A, dont, comme il a été dit précédemment, la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne justifie aucunement de la réalité des menaces dont il prétend avoir été victime tant en Libye qu'en Tunisie et de ce qu'il craint personnellement et actuellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Libye au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être dès lors écarté nonobstant le climat d'instabilité politique et de violence de la Libye. 12. Si, en dernier lieu, comme déjà indiqué, M. A est de nationalité libyenne alors que son fils est de nationalité tunisienne, M. A et son épouse se sont toutefois séparés. En conséquence, ceux-ci peuvent, de la même manière qu'ils le font actuellement, s'organiser pour éduquer leur enfant dans l'hypothèse où M. A et son épouse ne seraient pas éloignés à destination du même pays. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203341_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel