TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203341_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 2203342, Mme B D épouse C, représentée par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 26 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023 la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. - Elle soutient que : - la requérante s'est vue proposer trois logements en septembre 2020, en septembre 2021 et en octobre 2021 ; aucune de ces propositions n'ont abouti ; - à la date de la décision de la commission de médiation la requérante n'avait pas encore d'enfant ; - la requérante a été relogée le 21 juin 2022 dans un appartement de type T3 et d'une surface de 50 m², sis à Gentilly, et pour un loyer de 381 euros ; - la requérante n'établit pas son préjudice moral. II - Par une requête enregistrée le 1er avril 2022 sous le n° 2203341, Mme D épouse C, représentée par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de la justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 26 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2203341 et n° 2203342 présentées pour Mme D épouse C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Dès lors que Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 mai 2022, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Mme D épouse C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, notifiée à la préfète du Val-de-Marne le 1er décembre 2021 qui l'a implicitement rejetée. Par ses requêtes, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 500 euros et une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement " par une décision du 26 septembre 2019. Or, elle n'a été relogée que le 21 juin 2022 dans un appartement de type T3 et d'une surface de 50 m², sis à Gentilly, pour un loyer de 381 euros, adapté à ses besoins et capacités. S'il est constant que trois propositions de relogement ont été faites à l'intéressée en 2020 et 2021, aucune d'entre elles n'a abouti sans qu'il soit même allégué qu'elle aurait fait obstacle à son relogement ou opposé un refus sans motif légitime. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement à la demanderesse qui vit alors seule jusqu'au 3 avril 2021, jour de la naissance de sa fille, de la durée de cette carence, soit 26 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au à la requérante une somme de 800 euros. Sur les conclusions à fin de versement d'une provision : 6. L'article R. 541-1 du code de la justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 7. Dans la mesure où il est statué au fond sur la demande indemnitaire présentée par Mme D épouse C, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fins de versement d'une provision. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D épouse C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de provision présentées par Mme D épouse C. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme D épouse C une somme de 800 (huit cents) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D épouse C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2203341_20230511