TA763 ème Chambre3 ème ChambreSursis À Statuer
TA76 · 3 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203342_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 232 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Inquimbert, pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1999 à Divo (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 5 mai 2017. Le 30 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d'une mesure d'obligation de quitter le territoire, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 3. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 4. M. A fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise par le préfet de la Seine-Maritime le 21 décembre 2021. Il demande l'annulation de ces décisions et mentionne qu'il est de nationalité française, son père l'étant lui-même. 5. À l'appui de ses dires, le requérant fournit la copie de son acte de naissance, la copie de l'acte de naissance de son père, ainsi que la copie de la carte nationale d'identité de son père. Le requérant fait également valoir que son père est français de naissance. La nationalité du père de M. A n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Maritime. Eu égard à ces éléments, et par suite au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête de M. A dans toutes ses conclusions jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à l'invocation de la nationalité française par M. A. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de versement de frais d'instance, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si M. B A possède la nationalité française. Article 2 : Tous moyens et conclusions des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Caroline Inquimbert, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal judiciaire de Lille. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 La présidente- rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, C. LEDUCLa greffière, A. HUSSEIN La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203342ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203342_20230126