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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203343_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 et 27 juin 2022 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 22 août 2002, Mme A demande au tribunal que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue à compter du 21 octobre 1991, la commission des droits et de l'autonomie ne l'ayant reconnu qu'à compter du 23 septembre 2015. Elle soutient que sa pathologie date de son enfance, qu'elle aurait pu faire cette demande avant 2015 mais qu'elle n'était pas psychologiquement prête et que si elle avait présenté cette demande avant 2015, elle pouvait bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, son handicap faisant obstacle à mener une fin de carrière dans de bonnes conditions physiques. Ni le président du conseil départemental de la Dordogne, ni la maison départementale des personnes handicapées n'ont produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme A, née le 7 juin 1967, la qualité de travailleur handicapé pour une période courant du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2020. Par une décision du 9 mars 2021, cette reconnaissance a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2030. Le 15 février 2022, Mme A a exercé le recours préalable obligatoire dont il a été accusé réception le 9 mars en vue d'une reconnaissance à compter du 21 octobre 1991, date à laquelle elle a commencé son activité professionnelle. Du silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours est née une décision implicite de rejet le 9 mai 2022. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme contestant cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " 4o Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () " 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail inclus dans le chapitre III de la section 1 " reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ": " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle." Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ". 4.Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles constituent des recours de plein contentieux, ce qui implique que le juge statue sur les droits du requérant en se plaçant à la date où il rend sa décision. 5. D'une part, il résulte des dispositions du code du travail cité au point 3 et de la section du code dans lesquelles elles s'insèrent que le législateur a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 de ce code, à une décision de reconnaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces dispositions ne donnent pas à l'intéressé demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail la possibilité d'apporter la preuve de sa qualité de travailleur handicapé, au sens de ces dispositions, par d'autres moyens. Par suite, seul peut être considéré comme travailleur handicapé celui qui a été reconnu comme tel par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période requise permettant ainsi aux personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique de bénéficier de mesures adaptées en vue de leur insertion professionnelle. 6. D'autre part, les dispositions précitées ne prévoient pas, par dérogation au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, que la qualité de travailleur handicapé puisse être reconnue pour une période déjà passée, au titre de laquelle aucune demande n'avait à l'époque été formulée. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait formulé une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé avant le 23 septembre 2015. Par voie de conséquence, en l'absence de saisine avant septembre 2015 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à laquelle il appartient seule de se prononcer sur ce point c'est à bon droit que cette dernière a refusé de reconnaître le statut de travailleur handicapé rétroactivement, soit à compter au 21 octobre 1991, date à laquelle Mme A a commencé à travailler, jusqu'au 23 septembre 2015, date à laquelle cette qualité lui a été reconnue. Compte tenu de ce qui précède, la circonstance invoquée par la requérante qu'" avant 2015, psychologiquement, elle n'était pas prête à assumer le statut de personne handicapée " est sans incidence. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à contester la décision implicite née le 9 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée a rejeté sa demande de reconnaissance rétroactive de la qualité de travailleur handicapé. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2203343_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel