TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203344_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 26 août 2022, M. D B C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant cette notification. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été rendue au terme d'une procédure régulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -à titre subsidiaire elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite directive retour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de présentation aux services de police : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale lesdites mesures ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Touchard, représentant M. B C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B C ressortissant angolais né en 1966 est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 3 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. M. B C a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé et un titre de séjour lui a été délivré le 11 août 2017 sur ce fondement, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 décembre 2020, date à laquelle ce titre a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de neuf mois. Par un courrier du 3 juillet 2021, M. B C a sollicité le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2022, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a astreint M. B C à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Vannes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle décrit la situation administrative de M. B C ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle. Elle fait notamment état de l'avis émis le 9 novembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont elle reprend les termes en indiquant que si l'état de santé de M. B C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des risques d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La décision mentionne que M. B C est présent en France depuis 5 ans, qu'il est marié et que son épouse ainsi que leur fille font l'objet de mesures d'éloignement concomitantes, que l'intéressé n'a pas communiqué d'autres informations relatives à sa situation personnelle, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de cette convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort ni de ses termes, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B C avant de procéder à son édiction. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. L'avis émis par le collège des médecins de l'OFII produit par le préfet, est revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, porte la date du 9 novembre 2021 et comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention atteste du caractère collégial de l'avis et fait foi jusqu'à preuve du contraire, la circonstance que les modalités selon lesquelles cette délibération a eu lieu ne soient pas précisées étant sans incidence sur la légalité de cet avis. De même la circonstance que les signatures manuscrites des médecins composant le collège aient été apposées de manière électronique sur ce document n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont siégé au sein du collège de médecins. Le préfet produit également le bordereau de transmission de l'avis établi par le directeur général de l'OFII qui porte mention de la composition du collège des médecins, ainsi que la date à laquelle ce collège a délibéré. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'imposait au collège des médecins, tenu au secret médical, d'expliciter les motifs pour lesquels il a estimé au vu des bases de données mises à sa disposition que le requérant pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a suivi l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 9 novembre 2021, qui a estimé que l'état de santé de M. B C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ni le certificat médical du 16 août 2022 produit par le requérant qui se borne à décrire le suivi dont il fait l'objet, ni les documents généraux relatifs à la qualité du système sanitaire en Angola ne permettent de remettre en cause l'avis précité selon lequel il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet du Morbihan opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a été ni présentée ni examinée sur le fondement de ces articles. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B C pour apprécier la conformité de sa décision avec les stipulations précitées, ni qu'il aurait commis une erreur de fait dans cette appréciation. Si M. B C produit plusieurs témoignages pour attester de son intégration, justifie avoir exercé des missions en intérim, suivi une formation de mécanicien de maintenance automobile et être intervenu comme bénévole au profit des restaurants du cœur, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors par ailleurs que son épouse et sa fille présentes à ses côtés font également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant M. B C à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour, qui ainsi qu'il a été dit au point 2 était suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 12 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant son édiction. 14. En troisième lieu, l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B C n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ", doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. 16. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes moyens que ceux énoncés au point 11. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B C avant de prendre sa décision. 18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11. En ce qui concerne l'obligation de présentation aux services de police : 19. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B C n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait dépourvue de base légale doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2203344_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel