TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2203344_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 25 février 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lescs sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a respecté toutes les exigences des autorités françaises ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 25 février 2022 ne constitue pas une décision administrative ;
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a procédé en novembre 2022 au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A pour la période de février à avril 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré en France en 2021 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin et il a, à compter du 6 septembre 2021, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Dans le cadre de la procédure de sa réadmission vers les autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, M. A a été placé en rétention le 25 février 2022. L'OFII a alors suspendu ses conditions matérielles d'accueil et mis fin à son hébergement par une décision du même jour. Il a été mis fin à la rétention par un jugement du 28 février 2022. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. A que l'OFII a procédé au rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de mai 2022 et a régularisé les sommes dues au titre de cette allocation pour la période de février à avril 2022 par un versement complémentaire de 784,80 euros au mois de novembre 2022. Par ailleurs, le requérant s'est vu proposer une place d'hébergement au sein du centre d'accueil et d'examen des situations de Marseille le 6 mai 2022, dans lequel il est entré le 17 mai 2022. Cette autorité a donc implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Lescs en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 100 euros à Me Jessica Lescs en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jessica Lescs et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2203344_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel