TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203345_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B A, représenté par Me Essoh A, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2022. M. A soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur une condamnation qui n'existe pas ; - méconnaît les énonciations de la circulaire INTV1631686J du ministre de l'intérieur en date du 2 novembre 2016 ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise retient qu'il a " gravement troublé l'ordre public " alors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne une " menace à l'ordre public " ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses moyens d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Essoh A et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité camerounaise, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né, le 24 avril 1988, au Cameroun, est entré sur le territoire français en 1997. Il en ressort également que le requérant a été placé chez des tuteurs au Cameroun, sa mère l'ayant abandonné à l'âge de deux ans, qu'il a suivi toute sa scolarité en France, sanctionnée par un baccalauréat professionnel, mention comptabilité, et que son frère, avocat, l'accompagne dans ses démarches de réinsertion. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A soutient qu'il n'a plus de famille au Cameroun, étant orphelin de père et n'ayant aucun contact avec sa mère qui l'a abandonné, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Enfin, le requérant produit quelques fiches de paie et une attestation d'inscription en certificat d'aptitude professionnelle et un contrat d'apprentissage en vue de se réorienter professionnellement, dans le bâtiment, le requérant établissant, au surplus à l'audience, avoir signé un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier. Enfin, si le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A délivré le 19 novembre 2021 recense six condamnations entre le 21 janvier 2011 et le 12 octobre 2017 notamment pour des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport, de violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, d'extorsion par violence, menace ou contrainte et de détention, transport et usage de stupéfiants, il apparaît que cinq de ces condamnations concernent des faits antérieurs au 5 septembre 2012, la dernière concernant des faits commis du 6 août au 6 septembre 2017. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, à sa situation familiale et à la présence de son frère en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203345_20221021
Données disponibles
- Texte intégral