TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203346_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A C représenté par Me Bigarnet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet du Doubs l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Saône-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence n'est pas nécessaire ; - l'obligation de se rendre chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi au commissariat du Creusot alors qu'il s'occupe de ses enfants avec sa conjointe, représente une contrainte disproportionnée dans le cadre de sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bigarnet, pour le compte du requérant qui était présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1987 a sollicité l'asile le 17 octobre 2022 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche le 2 décembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet du Doubs l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans le département de Saône-et-Loire. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10 ". 5. Dès lors que M. C fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions précitées en l'assignant à résidence. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 7. M. C soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui impose de se rendre au commissariat de police du Creusot du lundi au vendredi entre huit et douze heures afin de confirmer sa présence, n'est pas compatible avec ses obligations familiales qui le conduisent à s'occuper de ses deux jeunes enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l'assignation à résidence en litige ne seraient pas adaptées et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent dans la mesure où le requérant réside au Creusot, qu'il n'invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au commissariat de police, que l'amplitude horaire retenue pour se conformer à cette obligation est importante et que son épouse sera présente aux côtés de leurs enfants pendant sa courte absence. Par suite, les modalités de l'assignation à résidence retenues dans l'arrêté attaqué ne sont entachées d'aucune erreur dans l'appréciation de sa situation. Dès lors les conclusions d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Doubs et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, O. BLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203346_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel