TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203347_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le refus de titre sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant nigérian né le 2 février 1973 à Amuzi Obowo (Nigéria), déclare être entré en France le 1er janvier 2007. Le 2 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022 dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a également précisé que la production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier une régularisation sur le territoire français et que le fait d'être parent d'enfants nés en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour. Il a enfin énoncé que le requérant est célibataire, que la mère de ses enfants est en situation irrégulière et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
7. M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée. En se bornant à faire valoir qu'il a fourni aux services de la préfecture de police toutes ses preuves de présence en France depuis l'année 2007, M. A n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans alors que la décision attaquée mentionne que " les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2015 à 2020 " et que le préfet du Val-d'Oise précise, en défense, que les pièces produites pour ces mêmes années ne sont pas suffisamment probantes pour prouver qu'il résidait habituellement sur le territoire français, consistant principalement en des avis d'imposition faisant notamment état d'un montant de 0 euro pour les revenus de 2017 à 2019. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de saisine de cette commission doit être écarté.
8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
9. En troisième lieu, s'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis quinze ans en France et produit deux actes de naissance pour attester qu'il est père de deux enfants nés à C en 2017 et 2021 dont la mère est une ressortissante de nationalité nigériane. Toutefois, il n'établit ni que la mère de ses enfants résiderait en France en situation régulière, ni la réalité et la stabilité de leur vie commune. Par ailleurs, bien que l'intéressé allègue, sans l'établir, résider en France depuis plus de dix ans, sa seule durée de présence n'est pas de nature à caractériser l'existence d'attaches d'une intensité particulière sur le territoire. Par suite, le requérant ne démonte pas remplir les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale.
10. Concernant son activité salariée, M. A ne produit aucune pièce permettant d'attester l'ancienneté de son intégration professionnelle en France. Le contrat de travail qu'il produit, signé le 25 mai 2021, et un bulletin de paie au titre du mois de mai 2021, ne suffisent pas à démontrer, à eux-seuls, qu'il remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son activité professionnelle.
11. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
13. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis quinze ans et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux étant le père de deux enfants nés en France dont l'un est scolarisé depuis deux ans et qu'il travaille en qualité de cuisinier au sein de la société " VARTT ", depuis le 25 mai 2021. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des attaches personnelles créées durant son séjour en France, alors même qu'il présente une durée de séjour importante, remontant à 2007, selon ses déclarations. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas une communauté de vie avec la mère de ses deux enfants et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui octroyer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 13, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'un ou l'autre des enfants du requérant de l'un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A étant la partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. D et Mme F, premiers conseillers.
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
M. DLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203347_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel