TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203348_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme C B épouse D, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui proposer un logement adapté à sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient qu'il ne peut pas être considéré qu'une proposition adaptée à sa situation lui a été adressée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête comme n'étant pas fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 mars 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Bapceres pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. Alors que la décision de la commission de médiation du 8 juin 2021 dont se prévaut Mme B au soutien de sa requête préconise l'attribution à celle-ci d'un logement de type T4, il est constant que, le 11 janvier 2022, une proposition d'attribution d'un tel logement situé à Villeubanne a été adressée à la requérante, qui l'a acceptée. Si Mme B fait état des difficultés qu'elle rencontre du fait du retard de livraison de l'immeuble en cours de construction où se trouve le logement concerné, il est également constant que la requérante, qui n'entend pas renoncer à la proposition qui lui a été faite, bénéficie également depuis le mois d'avril 2022 d'un accueil dans une résidence sociale dans l'attente de l'achèvement des travaux en cours, prévu pour le mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées pour son conseil au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203348_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel