TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2203348_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 612,76 euros. Elle soutient que sa situation de précarité justifie que lui soit accordé une remise de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficie de d'allocation de logement sociale. Le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 612,76 euros. Mme C a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 5 mai 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la caisse d'allocations famliales de l'Isère que Mme C a procédé au remboursement d'une somme totale de 792,40 euros comprenant l'indu litigieux d'allocation de logement sociale. Par suite, la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu litigieux d'aide au logement est devenue sans objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2203348_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel