TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2203349_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas le texte réprimant l'infraction ni les faits qui fonderaient cette infraction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été interpellé le 1er décembre 2021 à 21 heures 10 sur la route départementale D97 à hauteur d'Olleinville après avoir refusé de s'arrêter lors d'un contrôle par les forces de l'ordre. Par arrêté du 1er avril 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé peut faire encourir des risques pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. En revanche, l'arrêté n'indique pas que M. C a fait l'objet d'une mesure de rétention après avoir refusé de s'arrêter lors d'un contrôle par les forces de l'ordre. Toutefois, l'arrêté attaqué renvoie expressément à l'article L. 233-1 du code de la route lequel prévoit l'infraction relative au refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni d'insignes extérieurs. Il appartenait ainsi au requérant d'aller consulter ces dispositions, qui sont reproduites sur le site " légifrance.gouv.fr " et accessibles gratuitement, pour prendre connaissance de la nature de l'infraction qu'il a commise et, par voie de conséquence, des motifs de faits qui constituent le fondement de l'arrêté prononçant à son encontre une suspension de permis de conduire. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2017 : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". 5. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, subordonné la restitution de son permis de conduire au requérant à une visite médicale favorable devant le médecin agréé, un mois avant la fin de la mesure de suspension. Par suite, M. C a reçu les informations relatives à la nature des examens médicaux qu'il devait passer et le délai dans lequel ils devaient être effectués afin de pouvoir récupérer son permis de conduire à l'échéance prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2203349_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel