TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203349_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 11 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Une pièce a été produite par Mme B le 11 mai 2023 et communiquée. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1992, est entrée en France en septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 21 octobre 2021. Le 25 octobre 2021, Mme B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'attente de l'examen de sa demande, lui a été délivré un récépissé valable du 25 octobre 2021 au 24 janvier 2022. Par un courriel du 7 décembre 2021, Mme B a informé la préfecture de son souhait de demander une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de pouvoir présenter un nouveau contrat de travail et/ou le renouvellement de son titre de séjour pourtant la mention " étudiant ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 février 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressée était inscrite au sein d'un établissement dispensant une formation à distance de sorte que le suivi de cette formation pouvait être assuré dans son pays d'origine. 4. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée, qui a résidé en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante entre septembre 2016 et octobre 2021, y a validé un diplôme de licence en économie gestion en 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a présenté, en janvier 2022, à l'appui de sa demande de titre de séjour une inscription auprès d'une école de commerce, l'ISCOD, en vue de l'obtention d'un master. Si le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu'il s'agissait d'une formation à distance, il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel produit en mai 2023 émanant d'une agence d'intérim ayant reçu l'intéressée en février 2022 pour sa recherche d'un emploi en alternance, cette démarche ayant échoué faute du renouvellement de son titre de séjour, que la formation suivie impliquait des emplois en alternance et non uniquement une formation à distance. Il suit de là que la requérante est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour du 21 février 2022, ainsi par voie de conséquence que l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant à l'égard de Mme B refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2203349_20230705
Données disponibles
- Texte intégral