TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203350_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 14 janvier 2022, transmis au tribunal le 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. A C, enregistrée le 14 juin 2021, portant sur le refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par cette requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrer une telle carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à M. C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. C a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 29 mars 2021. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus médicaux produits, que M. C souffre d'une hernie discale opérée en 2014. Il résulte également de l'instruction, et notamment du compte rendu médical établi par son médecin le 17 août 2022, que l'état de santé de M. C s'est aggravé à la suite de son opération. Si, eu égard à l'office du juge tel qu'il est rappelé au point précédent, cette aggravation doit être prise en compte, il ne ressort d'aucun des documents fournis que, à la date du présent jugement, elle a pour effet de réduire durablement et significativement la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. C, du fait notamment d'une limitation de son périmètre de marche à une distance inférieure à deux cents mètres ou du recours systématiquement à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant de délivrer une telle carte à M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 29 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203350_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel