TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203351_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 113,09 euros. Il soutient que : - il est en arrêt maladie après un accident de travail et ne perçoit que 1 500 euros ; il mentionne ses charges mensuelles, qui ne lui permettent pas d'acquitter cet indu. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un recoupement des données relatives à M. A détenues par la caisse d'allocations familiales avec les données de la caisse primaire d'assurance maladie a établi que le requérant n'avait que partiellement déclaré les indemnités journalières perçues depuis un arrêt maladie débutant le 13 août 2020. Le 18 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié à M. A un trop perçu de prime d'activité de 1 113,09 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2020 et juillet à décembre 2021. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 13 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. M. A soutient qu'il est placé en congé de maladie à la suite d'un accident de travail, perçoit la somme de 1 500 euros et qu'il supporte des charges mensuelles de 1 081 euros. Toutefois, le relevé de compte bancaire du mois d'août 2022 qu'il produit, dont le solde demeure invariant, n'est pas de nature à caractériser une situation de précarité au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Les soins prothétiques mentionnés par le requérant ne peuvent être pris en compte pour apprécier sa situation financière. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière du foyer de M. A, composé du seul requérant, fait obstacle au paiement de la somme de 1 113, 09 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il suit de là que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203351_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel