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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203351_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin et 5 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a implicitement confirmé le refus opposé le 29 mars 2022 de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " . Il soutient qu'il est atteint de la maladie de Kennedy, maladie neuro musculaire, et qu'eu égard à cette maladie il présente une importante gêne physique dans ses déplacements avec périmètre de marche limité, ralentissement moteur et besoin de pauses et par ailleurs, il a été licencié pour ce motif n'étant plus apte à occuper son emploi de technicien frigoriste. M. A soutient également que les pièces jointes au mémoire en défense portent un autre nom que le sien. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne justifie pas des critères requis pour bénéficier d'une carte de stationnement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2022, M. A, né le 3 septembre 1957, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 29 mars 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne ayant émis un avis défavorable le 25 mars 2022. Le 14 avril suivant, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Dordogne, réceptionné le jour même. Du silence gardé par cette autorité est née une décision implicite de rejet le 14 juin 2022 dont M. A demande l'annulation. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. M. A justifie par les pièces produites, en particulier des certificats médicaux des 1er et 15 juin 2022 rédigés par les praticiens spécialisés du centre de référence des maladies neuromusculaires au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, être atteint de la maladie de Kennedy, maladie neuromusculaire dégénérative à évolution progressive. Il résulte de ces documents médicaux que M. A est atteint d'un déficit moteur des quatre membres dû à une faiblesse musculaire ainsi que d'un important déficit de la ceinture pelvienne qui induit des troubles de la marche et que les réflexes de ses membres inférieurs sont abolis. Cependant, le certificat du 1er juin 2022, qui n'est pas contredit par celui du 15 juin, mentionne que le périmètre de marche de M. A est de 1 kilomètre. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'un des critères requis pour bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement doit être inférieur à 200 mètres. Il ne résulte d'aucun document que M. A aurait recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements à pied. Dans ces conditions, et alors même qu'il est également précisé que M. A a besoin de " pause au bout d'une certaine distance ", en l'état du dossier et pour regrettable que soit son état de santé, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée. 5. Il convient de préciser que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y estime fondé, saisisse de nouveau le tribunal, en cas de décision du président du conseil départemental opposant un refus à sa nouvelle demande puis rejetant son recours administratif préalable, d'un recours contentieux dirigé contre ce dernier rejet, assorti de pièces médicales plus étayées établissant qu'il remplit les critères requis tels que définis au point 2 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2203351_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel