TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203352_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2023 et 14 février 2023, M. L H, Mme I D épouse H, M. C J, Mme K E épouse J, Mme N épouse F et M. G B, représentés par Me Labit, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue, d'une part, de déterminer l'origine et l'ampleur des nuisances de toute nature que subissent leurs propriétés respectives du fait de la proximité de l'activité de paintball exploitée par la société Paint Factory sur un terrain sis chemin de Verneuil à Charnay-lès-Mâcon, d'autre part, d'indiquer les mesures ou travaux propres à y remédier ; 2°) de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 5 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon le paiement, à chacun d'eux, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la complète réalisation des mesures qui seront préconisées par l'expert ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande se rapporte bien à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'ils ont contesté le permis d'aménager délivré à la société Paint Factory le 26 octobre 2022 ainsi que le bail commercial consenti par la commune à cette société, d'où résultera une aggravation des nuisances qu'il subissent ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - ils supportent les nuisances dues au bruit des tirs et de la musique d'ambiance, ainsi que celles liées à l'importante circulation et au stationnement sauvage qu'engendre l'activité de loisir litigieuse, outre la pollution visuelle et les dégradations tenant aux restes de billes de peinture ; - le permis d'aménager délivré à la société Paint Factory en vue d'étendre son site d'exploitation méconnaît l'article AUL1 3 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance de la voie de desserte ; - ce permis méconnaît également l'article AUL1 4 du même règlement, le réseau d'assainissement étant insuffisant et les eaux pluviales ne pouvant être évacuées ; - sont également méconnues les dispositions des articles AUL1 11 et AUL1 13 de ce règlement ; - l'aménagement d'un site de paintball est notoirement déconseillé à proximité des zones habitées en raison des nuisances qui en résultent ; - le bail consenti par la commune à la société Paint Factory est entaché d'illégalité ; - le terrain n'est pas suffisamment accessible pour les services de secours ; - l'expertise demandée est utile pour permettre le jugement de l'affaire au fond ; - la provision demandée doit contribuer à la réparation des conséquences dommageables des nuisances résultant des autorisations administratives délivrées par la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la société Paint Factory, représentée par Me Belville, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que la requête s'appuie sur un exposé des faits inexact ou tronqué et que l'expertise demandée ne présente aucun caractère d'utilité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande des requérants n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, les nuisances alléguées étant le fait d'une entreprise privée exerçant son activité sur des terrains relevant de la propriété privée ; - cette demande ne présente aucun caractère d'utilité en l'absence de corrélation entre l'expertise sollicitée et le recours au fond ; - les moyens invoqués à l'encontre du permis d'aménagé accordé le 26 octobre 2022 sont infondés ; - les conclusions visant le bail conclu le 20 avril 2022 sont quant à elles tardives ; - le projet de la société Paint Factory permettra de réduire les nuisances pour le voisinage ; - la créance invoquée contre elle est sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H et autres sont propriétaires de maisons situées à Charnay-lès-Mâcon, dans le voisinage d'un terrain sur lequel la société Paint Factory, bénéficiaire à cet effet d'un permis d'aménager délivré le 22 juillet 2015, exploite une activité de paintball. La commune a loué à cette société, en vertu d'un contrat passé le 20 avril 2022, la parcelle nue attenante, cadastrée BX 35, en vue de réorganiser son site d'exploitation et ce projet a donné lieu à la délivrance, le 26 octobre suivant, d'un second permis d'aménager. M. H et autres demandent au juge des référés, d'une part, d'ordonner une expertise en vue de décrire les nuisances de toute nature qu'ils subissent du fait de la proximité de ce terrain de paintball et d'indiquer les mesures ou travaux propres à y remédier, d'autre part, de condamner la commune de Charnay-lès-Mâcon à leur verser une provision de 5 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices. 2. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. En l'espèce, M. H et autres ont engagé un recours au fond tendant à l'annulation du bail consenti par la commune de Charnay-lès-Mâcon à la société Paint Factory le 20 avril 2022 et du permis d'aménager accordé à cette société le 26 octobre 2022. L'expertise demandée n'est d'aucune utilité pour apprécier la validité du premier de ces actes, dont tout laisse d'ailleurs à penser, en l'état de l'instruction, qu'il est un acte de droit privé, dès lors que la parcelle BX 35, dépourvue de tout aménagement et qui n'est affectée ni à l'usage direct du public ni à un service public, ne constitue manifestement pas une dépendance du domaine public de la commune de Charnay-lès-Mâcon. Cette expertise n'apparaît pas davantage utile, au vu de l'argumentation des requérants, à l'examen, par le juge de l'excès de pouvoir, des conclusions visant le permis d'aménager du 26 octobre 2022, délivré sous réserve des droits des tiers et dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des seules règles d'urbanisme. Au demeurant, et alors que cette autorisation d'urbanisme vise à réorganiser l'activité de paintball de société Paint Factory, en distribuant différemment ses infrastructures sur l'unité foncière, la description des nuisances actuelles est sans intérêt pratique pour évaluer, le cas échéant, l'atteinte portée par le projet à la tranquillité publique, tandis qu'il ne peut être utilement demandé à un expert de décrire de futures et éventuelles nuisances. 5. A supposer que M. H et autres envisagent une autre action juridictionnelle à l'encontre de la commune de Charnay-lès-Mâcon, telle notamment qu'une action en responsabilité, ils n'en précisent dans leurs écritures ni les finalités ni le fondement juridique. A ce titre également, par suite, la mesure d'expertise demandée apparaît dépourvue d'utilité. 6. En second lieu, selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 7. A aucun moment, dans leurs écritures, M. H et autres ne précisent le fondement juridique de la responsabilité qu'ils recherchent, visant la commune de Charnay-lès-Mâcon, cela alors que, comme l'oppose cette dernière, les nuisances alléguées résultent nécessairement, au premier chef, de l'activité de la société Paint Factory. En outre, la provision demandée vise, selon leurs propres dires, à " compenser les nuisances subies directement liées aux autorisations administratives délivrées par la Ville de Charnay-les-Mâcon à compter de la date du jugement à venir ", de sorte que les préjudices dont il est demandé réparation sont non seulement futurs, mais encore purement éventuels. Ainsi, l'obligation pécuniaire invoquée à l'encontre de la commune de Charnay-lès-Mâcon se révèle, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et autres ne sont pas fondés à solliciter du juge des référés qu'il ordonne une mesure d'expertise et leur alloue une provision. Leurs conclusions accessoires tendant à la fixation d'une astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. 9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charnay-lès-Mâcon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais de procès exposés par M. H et autres. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Paint-Factory. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Paint Factory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L H et Mme I D épouse H, à M. C J et Mme K E épouse J, à Mme M A épouse F, à M. G B, à la commune de Charnay-lès-Mâcon et à la société Paint Factory. Fait à Dijon le 22 mars 2023. Le Président du tribunal, juge des référés D. Zupan La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2203352_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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