TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203352_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 1er août 2022 rejetant sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
M. A soutient que :
- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- en l'absence de condamnation, il doit être présumé innocent ;
- la sanction est disproportionnée ;
- des sanctions alternatives auraient pu être prises ;
- la décision, qui emporte des conséquences excessives sur sa vie personnelle et professionnelle, procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 23 août 2024 au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2024, à douze heures.
Un mémoire en défense, présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité, a été enregistré le 6 janvier 2025, sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, le 23 mai 2022, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une décision du 1er août 2022, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
4. Lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s'il décide d'y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. L'acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
5. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2024 et dont il a accusé réception le jour même, le directeur du CNAPS n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu'ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu'ils auraient fait l'objet d'un classement sans suite.
8. Pour rejeter la demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité formée par le requérant, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative avait révélé que le requérant avait été mis en cause pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur mineur de quinze ans par ascendant, faits qui auraient été commis entre le 1er janvier 2020 et le 20 octobre 2020. Toutefois, alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits, contestés par le requérant, et qui s'inscrivent dans un contexte de séparation conflictuelle, auraient donné lieu à des poursuites engagées par le ministère public, à la date d'adoption de la décision en litige, et, d'autre part, que le CNAPS, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a produit aucun élément antérieurement à la clôture de l'instruction, ceux-ci ne peuvent être tenus pour établis dans leur matérialité. Au surplus, il n'est pas allégué par l'autorité administrative que le requérant aurait été mis en cause, ou poursuivi, dans le cadre d'autres procédures pénales. Ainsi, le comportement de M. A ne pouvait, à la date d'adoption de la décision litigieuse, être regardé comme contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, au sens des dispositions citées au point n° 6.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision litigieuse du 1er août 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er août 2022 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Trofimoff et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°220335Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2203352_20250123
Données disponibles
- Texte intégral