TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203353_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 28 février 2023, Mme B C, représentée par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bourgueil a délivré un permis de construire pour la construction de quatre maisons d'habitations ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgueil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas démontré que toutes les personnes qui auraient dû être saisies ont bien été consultées par les services de la commune en ce que certains avis n'ont pas été annexés au permis de construire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-24 du code de l'urbanisme de sorte qu'il a été de nature à fausser l'appréciation de la commune sur la conformité du projet à la réglementation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UB 16 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 14 mars 2023, la commune de Bourgueil, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022 et le 26 mars 2023, M. D et Mme E A, représentés par Me Le Borgne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Des observations enregistrées le 19 juin 2023 ont été présentées par la commune de Bourgueil, représentée par Me Veauvy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Benoit représentant Mme C et de Me Steinmann substituant Me Veauvy représentant la commune de Bourgueil. Deux notes en délibéré présentées par la commune de Bourgueil, représentée par Me Veauvy, ont été enregistrées le 26 juin 2023 et le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 avril 2022, le maire de la commune de Bourgueil a accordé un permis de construire à M. et Mme A en vue de la construction de quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue du Pont du Gué sur le territoire de la commune pour une surface plancher créée de 484,13m². La requérante a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la requête ci-dessus analysée, elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". 3. Si la requérante soutient que la procédure est irrégulière en application des dispositions précitées, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision puisqu'elle ne précise pas quels avis seraient irréguliers ou manquants. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; /c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. ". L'article R.431-8 du code de l'urbanisme précise que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () c) le traitement des constructions clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () f) l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire décrit de manière précise l'état initial du terrain et de ses abords indiquant la végétation, les constructions et les éléments paysagers existants, les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement notamment sur l'aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite du terrain. Cette même notice précise également l'organisation et l'aménagement des accès au terrain aux constructions et aux aires de stationnement. Ces éléments sont également représentés sur les différents plans joints au dossier de demande de permis de construire notamment le " plan de masse (avec accès) " (PC2) et dans le dossier " photos ". Par suite le moyen tiré de l'incomplétude du dossier en ce qu'il ne ferait pas apparaître l'ensemble des éléments exigés doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 8. Le projet présenté par les époux A consiste en la construction en vue de leur location ultérieure, par un seul maître d'ouvrage et sur un même terrain de quatre maisons individuelles distinctes l'une de l'autre, desservies par une même voie d'accès privée. Ces constructions et le terrain d'assiette du projet resteront la propriété des pétitionnaires. Cette opération n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière. Dès lors qu'il n'y a ni division en propriété ni division en jouissance, les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ne sont pas utilement invocables à l'encontre de la décision contestée. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie et la protection civile, être compatible avec la destination des constructions. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. (). Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation du sol envisagée, et adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, la largeur de chaussée des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doit être de 4 mètres minimum, cette largeur peut être portée à 3,0m en cas de voie à sens unique ". 10. La requérante soutient que la parcelle 2224 qui constitue l'emprise du chemin privé par lequel l'accès à la parcelle se fera ne permet pas de desservir les parcelles n° 1386 et 2220 (emprise du projet), seules les parcelles 2222 et 2223 bénéficiant d'une servitude de passage. Elle soutient que ces parcelles ne disposent pas non plus d'un accès direct sur une voie publique ou privée de sorte qu'elles sont enclavées. Toutefois, d'une part, il est constant que les pétitionnaires disposent d'une servitude de passage sur le chemin privé situé sur la parcelle n°2224 qui rejoint la voie de desserte qu'est la rue du Pont du Gué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des " plan de masse avec accès " et plan " perspectives " joints au dossier de demande de permis construire qu'une voie interne va être aménagée, permettant de desservir depuis le chemin d'accès privé l'ensemble des lots (n°1, 2 et 4) qui sont situés sur les parcelles C 2220 et 1386, lesquelles forment un seul tènement avec la parcelle C 2222. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les parcelles sur lesquelles seront construits les lots n°1, 2 et 4 seraient enclavées. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 12. La requérante soutient que le chemin d'accès privé ne permet pas le croisement des véhicules et son accès se fait depuis la rue du Pont du Gué dans un virage, de sorte que cela crée un risque pour la sécurité publique. Toutefois, le projet qui ne prévoit que la construction de quatre maisons individuelles au sein d'une zone pavillonnaire bâtie, ne peut être regardé comme générant par lui-même un risque pour la sécurité publique dès lors que le chemin mitoyen permettant son accès n'est emprunté que par la requérante et que ce chemin d'accès présente une largeur suffisante pour permettre le croisement de véhicules. Si ce chemin se situe dans un virage, celui-ci n'est pas très marqué. Par ailleurs, un stop sera implanté sur le chemin privé aux frais des pétitionnaires. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la notice et du " plan de masse " qu'une aire de retournement sur le tènement est prévue sur la voie interne du projet permettant un accès aux véhicules de secours et la manœuvre des pompiers à l'extrémité de la parcelle. Elle est ainsi suffisante pour assurer l'accès aux véhicules de secours dans des conditions de sécurité conformes aux prescriptions de l'article UB 3 du règlement du PLU et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur de droit donc être écarté dans toutes ses branches. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 16 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l'arrivée de la fibre optique devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l'aménagement, de fourreaux en attente. " 14. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire indique qu'un fourreau PTT (télécom) sera présent et les pétitionnaires soutiennent, sans être contredits sur ce point, que ce fourreau est prévu pour le raccordement à la fibre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 16 du règlement du PLU doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgueil, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bourgueil et la somme de 1 000 euros à verser aux époux A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera une somme de 1 000 euros à la commune de Bourgueil et une somme de 1 000 euros aux époux A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Bourgueil et à Mme E et M. D A. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2203353_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel