TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203353_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la Selarl Esteve, Goulleret, Nicolle et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé l'autorisation préalable prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; aucune observation ne lui a été permise sur une mise en cause dont le contenu précis lui est caché, alors que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer l'existence d'une " mise en cause " sans autre précision, notamment sur l'origine de la " mise en cause ", plainte ou poursuite, et les suites qui lui ont été réservées par l'autorité judiciaire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas de mention à son casier judiciaire, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite et qu'au surplus, il conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; - la décision méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'aucun des comportements ou manquements à l'honneur et à la probité visé par ce texte ne sont caractérisés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A, en application des dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Selon l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte des dispositions combinées précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser à M. A la délivrance de l'autorisation sollicitée, le CNAPS s'est fondé, faisant application du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires, de faits d'exhibition sexuelle survenus entre le 26 septembre 2018 et le 2 octobre 2018. Il est constant que ces faits ne figurent pas au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A, qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale et qu'ils ont fait l'objet d'un classement sans suite. Si le CNAPS a estimé que ces agissements révélaient un comportement contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l'exercice de la profession envisagée, leur matérialité n'est pas établie, dès lors qu'il ressort de la réponse des services de police à l'enquête administrative diligentée par le CNAPS, d'une part, qu'une voisine de la plaignante a seulement vu le requérant jeter des cailloux et des bouts de bois dans la fenêtre de cette dernière, et, d'autre part, que M. A a uniquement reconnu avoir adressé des injures à cette personne, faits pour lesquels la procureure de la République a décidé une transmission à l'officier du ministère public en vue de leur poursuite. Ainsi, le requérant est fondé à faire valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. 5. A supposer que le CNAPS ait entendu, en se référant dans son mémoire en défense aux faits d'injures et de jets de projectiles contre une fenêtre sans dégradation, solliciter une substitution de motifs, de tels faits, isolés et anciens, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 octobre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure est annulée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203353_20240208
Données disponibles
- Texte intégral